Photo. Le passage furtif en tv est permis. Notre cliché de « B-C-B » 2022 montre au moins deux sociétés. Avec ou sans monopole. La publicité sur le dos ne sera pas une nouveauté. Notre but était de prendre les coureurs, pas les publicités.
Nous avons coloré le texte qui pourrait intéresser les amateurs de cyclisme. L’essentiel.
Par définition, la Loi n’est ni extensive ni interprétative. Néanmoins, vous avez la faculté de la comprendre selon vos propres facultés. S’agissant d’un condensé, nous vous invitons à lire le texte sur le site du Moniteur Belge. Nous attirons votre attention sur le fait que cet A.R est complexe et ambigu. C’est sans l’outil « IA » qu’il a été passé au crible. Le sport professionnel ET le non professionnel sont concernés. Il reste cinq ans pour que l’application soit totale (2028).
Une Loi sur les jeux de hasard, les établissements et la protection des joueurs, existe depuis le 07 mai 1999. Elle a fait l’objet de plusieurs modifications. Ses objectifs sont multiples.
La Loi initiale est d’application. L’Arrêté Royal déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard est daté du 27 février 2023. Il a été publié au Moniteur Belge en date du 08 mars 2023. Il permet l’exécution de l’ART 61 alinéa 2 de la Loi du 07 mai 1999. Il ne s’agit donc pas d’une nouveauté mais bien d’un texte complémentaire. Prévisible. Il est d’application à partir du 01 juillet 2023.
J.H = Jeux de Hasard > le terme revenant à profusion, nous utiliserons ces initiales afin d’éviter la surcharge.
LICENCES (LX) = les catégories dans les jeux de hasard – une petite définition est donnée en bas de page.
A.R = Arrêté royal.
QUE DIT LE MONITEUR BELGE ?
GÉNÉRALITÉS EN BREF.
- La publicité pour les J.H est omniprésente. Elle représente un danger pour la santé publique et la société. Plusieurs groupes sont concernés.
- Les effets de la publicité. Nombreux justificatifs. Ce texte existe pour diverses raisons. S’en suit la présentation d’études comparatives. Quid des incitations, avec ou sans publicité, pour les J.H ?
- Ainsi, la publicité pour le tabac est comparée à celle pour les J.H. Elle présente des similitudes : addiction, comportement, protection des mineurs, … . Les normes CEE sont mises en évidence.
- Seuls les clients qui recherchent ou veulent jouer doivent être confrontés à la publicité pour les J.H. Pas les autres.
- Enoncé des LICENCES concernées par les règles. La « LOTERIE NATIONALE » est un cas à part. Il existe des exceptions pour les loteries définies par la Loi du 31 décembre 1885, celles qui relèvent du Code Pénal et de la Loi du 19 avril 2002 : loteries publiques et concours. La « LOTERIE NATIONALE » peut continuer le marketing publicitaire SI elle dirige ses joueurs vers les offres les moins dangereuses. Et si, c’est justifié. Son contrat de gestion avec l’Etat doit en être le garant. Une étude démontre que les billets à gratter sont les moins addictifs (sic).
- La « LOTERIE NATIONALE » a le monopole et dépend de l’Etat. Toutefois, elle doit se conformer aux règles européennes. Elle ne peut faire de la publicité que si c’est nécessaire.
- L’A.R tient compte des remarques du Conseil d’Etat. La sanction pénale fait l’objet de précisions.
LES CHAPITRES – LES ARTICLES.
En très bref, afin d’éviter un aspect fastidieux.
CHAPITRE 1
ART 1 : Les licences qui dépendent des présentes règles sont citées. Certains établissements de J.H ou débits de boissons ne peuvent faire aucune publicité – « LC » et CL III. Les libraires dépendent de l’A.R du 22 décembre 2010 + 17 février 2022 – « F2 » et CL IV. Sauf cas spécial. Ce nouvel A.R ne concerne que le titulaire de la LICENCE. Les questions de responsabilité. Pour la « LE », tous les titulaires sont concernés lorsqu’ils sont plusieurs à posséder la licence.
ART 2 : Seule la publicité visée par cet arrêté est autorisée. Les autres étant interdites.
ART 3 : Notions utilisées dans l’arrêté. (DEFINITIONS – Pas toutes)
Définition de « JEUX DE HASARD ».
Définition de « PUBLICITÉ ». A la demande du Conseil d’Etat le terme est inspiré du Droit Economique. Très précis.
Précisions de « PARRAINAGE SPORTIF ». L’application de la marque, du logo ou les deux ensemble = de la publicité. Le « PARRAINAGE SPORTIF » concerne le soutien à des associations ou à des événements sportifs. Sous la forme financière ou d’une autre manière à condition de gagner en visibilité. La marque ou le logo visent l’association ou l’événement sportifs : tournoi, compétition et autres. Le PARRAINAGE des autres domaines n’est pas concerné. Seul le SPORTIF l’est. Il est encadré du point de vue publicitaire. C’est lui qui s’en sert le plus pour sa visibilité. L’interdiction doit primer. Le texte laisse présumer que le « PARRAINAGE SPORTIF » fera l’objet de réductions dans le futur.
Définition de « ASSOCIATIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES ». Toutes les catégories des sports professionnels reconnus. Nous pourrions développer mais c’est excessivement technique. Considérons qu’il s’agit des élites sportives qui participent à de grands événements nationaux et internationaux. Les « ASSOCIATIONS SPORTIVES NON PROFESSIONNELLES ». Concerne toutes les autres. Il est tenu compte des droits et des libertés divers, le Conseil d’Etat établit que les objectifs poursuivis par l’arrêté ne sont pas incompatibles avec cette dernière catégorie.
Définition de « MARQUE » = Toutes les formes de vente. L’exemple du tabac est étayé. A.R du 13 avril 2019.
Définition de « LOGO » = Le figuratif ou semi-figuratif. Un graphique ou plus, avec un élément verbal pour le second cas.
CHAPITRE 2
Les publicités autorisées. Ce qui n’est pas autorisé est interdit.
ART 4 : Concerne les « LE » qui visent le « business to business ». Il s’agit de messages publicitaires qui servent à communiquer entre entreprises et travailleurs qui prestent exclusivement dans le secteur des J.H.
ART 5 : La publicité fortuite est autorisée dans le cadre d’un reportage relatif à une compétition sportive. Concerne également les autres événements. Elle ne peut être répétée systématiquement au risque de contourner l’interdiction. Le cas d’une épreuve à l’étranger n’est pas concerné si ce pays autorise le parrainage.
ART 6 : Le « PARRAINAGE SPORTIF » est permis aux titulaires des licences. Il est autorisé pour les associations professionnelles et non professionnelles. Peu importe le support. Sur le lieu où il est pratiqué. Le sponsoring sportif est permis pour la marque ou le logo voire les deux ensemble. MAIS, il y a des limites : 1.Pas sur les vêtements des mineurs ou personnes vulnérables. 2.Il est permis, peu importe le support, à l’endroit où le sport est pratiqué. Dans le respect de la loi. MAIS, sur le vêtement, max 50 cm² de la totalité du vêtement de sport ET interdiction sur l’avant. La norme des 50 cm² sera applicable aux associations non professionnelles dès le 01 janvier 2028. Avant cette date, la norme de 75 cm² ne pourra être dépassée, autant pour les professionnels que pour les non professionnels. L’utilisation de messages publicitaires – pour le parrainage sportif – est autorisé lors de différentes compétitions : marque, logo ou les deux. MAIS, il devra répondre à : 1. Durée de 5 sec maximum. Peu importe le nombre de licences. 2. Deux messages maximum/heure. 3. Autorisé dans la période de 15 min avant et 15 min après un direct tv/radio/web/vidéo. La durée d’une « partie » peut varier d’un sport à l’autre. Les messages sont INTERDITS dans la presse écrite.
ART 7 : Applicable aux propriétaires d’un établissement repris dans les catégories citées dans le texte. La publicité est autorisée sur la façade de leur commerce. 1. 30% de la façade maximum. 2. 20 m² maximum. Seulement la marque, le logo ou les deux ensemble. Les libraires ont une contrainte : 1. Paris 2. Façade ou espace commercial = 1/5e maximum et 3 m² au total. Sauf conditions communales ou régionales différentes.
ART 8 : Certains détenteurs de licences peuvent faire de la publicité à l’intérieur de l’établissement où ils proposent leurs jeux. Le risque est moindre. Les autres licences ne sont pas concernées. Toutefois, les casinos peuvent faire de la publicité pour les activités socio-culturelles qui occupent leurs établissements.
ART 9 : Le « placement de produits » est autorisé à l’étranger via tv, radio, médias audiovisuels. Ils sont interdits s’ils sont destinés à la Belgique. Le numérique est aussi visé par l’interdiction. Un opérateur n’ayant pas de licence belge n’est pas autorisé à faire de la publicité en Belgique. La publicité par « placement de produits » ne peut être systématique.
ART 10 : Les titulaires de licences. Afin d’identifier les licences légales et illégales, il est permis de faire des recherches via un programme publicitaire. Les légaux seront plus facilement identifiables.
ART 11 : Le site web du titulaire de la licence peut faire de la publicité sur ce support. Seuls ses produits sont visés. MAIS : 1. Pas d’interactions possibles. 2. La durée est de 5 secondes maximum – Marque, logo ou les deux. 3. Les cadeaux et autres avantages sont interdits sous forme de contrepartie.
ART 12 : Les titulaires de licences peuvent faire de la publicité sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais : 1. Pas d’interactions. 2. Pas de cadeaux ou avantages en cliquant. 3. Maximum 5 secondes.
CHAPITRE 3
ART 13 : Il concerne la publicité autorisée pour les jeux de hasard. Pas celle pour les jeux de hasard illégaux.
ART 14 : Le titulaire d’une licence ne peut faire de la publicité que pour lui-même.
ART 15 : La publicité ne peut s’adresser à un groupe vulnérable. Suivant l’âge ou le comportement à risque.
ART 16 : La publicité ne peut être personnalisée. Le mailing, la correspondance, … ne sont pas autorisées. Un individu ne peut être ciblé.
ART 17 : Les personnes physiques ou des personnages fictifs ne peuvent figurer dans les publicités. Donc, pas de personnes connues. Les citoyens pourraient s’identifier à elles. Pas de personnages qui attirent les jeunes. Les voix, des personnes physiques et des personnages fictifs connus, sont interdites. En ce y compris, les imitations. Une transition permet aux opérateurs de garder le logo avec des personnes ou personnages connus. La date déterminent la fin de la période transitoire n’est pas mentionnée. Dans l’attente, elle est illimitée.
ART 18 : Les règles déontologiques applicables émanent d’un autre arrêté.
ART 19 : Le Conseil Supérieur de la Santé donne un avis quant à l’âge permettant de participer à une publicité. + type d’écriture, caractères utilisés, … .
ART 20 : Un message publicitaire doit toujours comporter un message de prévention. Le « CSS » doit donner un avis.
CHAPITRE 4
Disposition temporaire.
ART 21 : Pour la publicité apposée sur les vêtements de sport. Du 1 janvier 2025 au 31 décembre 2027 > la surface de la marque, du logo ou des deux à la fois ne peut dépasser 75 cm² pour tous les titulaires d’une licence concernés. Pour autant, la marque, le logo ou les deux ensemble ne peuvent pas figurer sur le devant du vêtement. L’exposition massive est interdite.
CHAPITRE 5
Dispositions abrogatoires.
ART 22 : Le sponsoring sportif ainsi que la diffusion de messages de parrainage sportif pour les compétitions sportives sont autorisés jusqu’au 31 décembre 2024.
ART 23 : A partir du 1 janvier 2028, les titulaires des licences décrites ci-dessus ne seront plus autorisés à parrainer des associations sportives professionnelles. Toute une série de justifications sont données dans le texte pour convenir qu’il s’agit de protéger une certaine population. Il faut protéger mais entretemps, les marques resteront toujours bien visibles (sic). Un développement est donné sur le merchandising qui gardera la marque et le logo dans la visibilité (sic). Les associations non professionnelles sont moins touchées par les répercussions pour les jeux de hasard (sic).
CHAPITRE 6
Dispositions transitoires
ART 24 : Les contrats conclus avant le 09 mai 2022 peuvent continuer sous les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2024 (elles doivent respecter les présentes règles). Les contrats modifiés ou renouvelés après cette date sont considérés comme de nouveaux contrats. Le respect du présent A.R sera total. Sauf transitoirement, l’ART 17 > 01 janvier 2025. Les ART 19 et 20 sont à compléter.
Entrée en vigueur le 01 juillet 2023. Application complète le 01 janvier 2028.
ART 27 > L’exécution
Il est intéressant (comme souvent) de lire les avis rendus par le Conseil d’Etat.
Licences dans les jeux de hasard
A-A+ > Casino
B-B+ > Salle de jeux automatiques
C > Café
D > Personnel employé
E > Fabricant, installateur et réparateur
F1-F2-F1+F1P > Paris
G1-G2 > Jeux médias
(Voyez la Commission des jeux de hasard)
L’arrêté royal fait l’objet de recours en annulation.
(Le milieu cycliste est très dépendant des J.H).
